Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-8 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 323-3 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'exonération partielle de l'obligation d'emploi visée au premier alinéa de l'article L. 323-8 ne peut être supérieur à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1. »
Art. 2. - Il est inséré après l'article R. 323-3 du code du travail un article R. 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 323-3-1. - L'effectif total des salariés de l'entreprise visé au deuxième alinéa de l'article L. 323-8 est calculé selon les modalités définies au I de l'article L. 323-4.
« Seules les personnes visées à l'article L. 323-3 bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à 150 heures sont prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-8. Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
« Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation. Cette convention doit indiquer :
« - le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation et du stagiaire ;
« - la nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
« - le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
« - le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
« - les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
« - les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire. »
Art. 3. - A l'article R. 323-9-1 du code du travail sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 5o Les conventions de stage visées à l'article R. 323-3-1. »
Art. 4. - Les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogées.
Art. 5. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.